I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.11R12.7. Pour l’application de l’article 92.11R12.3, lorsqu’aucun document relatif au taux d’intérêt ou de mortalité utilisé par un assureur dans le calcul du montant des primes à l’égard d’une police n’est disponible, l’assureur peut, si la police a été établie avant 1978, faire une estimation raisonnable de ce taux et le ministre, sur avis du surintendant des institutions financières, peut faire de même si la police a été établie après 1977 ou, dans le cas où elle a été établie avant 1978, si l’assureur n’a pas fait cette estimation.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.